Ventilation
Cas n°1 : Installation d'un appareil de cuisson dans un logement avec sortie d'air directe à travers la paroi
Cas n°2 : Installation d'un appareil de cuisson dans un logement avec sortie d'air par conduit vertical
Cas n°3 : Installation d'un appareil de cuisson dans un logement avec ventilation mécanique contrôlé
Cas n°4-1 : Installation d'un appareil de cuisson avec un appareil raccordé
Coupe-tirage à moins de 1,8m et sortie d'air directe à travers la paroi
Cas n°4-2 : Installation d'un appareil de cuisson avec un appareil raccordé
Coupe-tirage à moins de 1,8m et sortie d'air par conduit vertical
Cas n°4-3 : Installation d'un appareil de cuisson avec un appareil raccordé
Coupe-tirage à plus de 1,8m
Cas n°5 : Installation d'un appareil raccordé seul
NF DTU 61.1 P5
9.4.1 Cas des bâtiments soumis au moment de leur construction aux dispositions des arrêtés ministériels du 22 octobre 1969 ou du 24 mars 1982 modifié
Pour ces bâtiments :
- le respect de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l'aération des logements suffit à assurer l'alimentation en air des appareils à gaz non étanches sous réserve que la ventilation permise par cet arrêté soit compatible avec les besoins en alimentation en air nécessaires au bon fonctionnement des appareils,
- le respect de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements suffit à assurer l'alimentation en air des appareils à gaz non étanches sous réserve que la somme M des modules (au sens de la NF E 51-732) des entrées d'air à laquelle s'ajoute la perméabilité du logement soit supérieure ou égale :
- à 3,1 Pu (Pu : puissance utile totale des appareils gaz raccordés) et avec un minimum M ≥ 45 si la ventilation se fait par extraction mécanique,
- à 6,2 Pu (Pu : puissance utile totale des appareils gaz raccordés) et M ≥ 90 quand les appareils à gaz fonctionnent, si la ventilation se fait par tirage naturel.
Pour l'alimentation en air d'appareils non situés dans les logements, il faut se reporter au tableau 1 du paragraphe 9.4.2 ci-après concernant les autres bâtiments d'habitation.
9.4.2 Cas des autres bâtiments d'habitation antérieurs à la date d’application de l’arrêté du 22 octobre 1969
Les entrées d'air, complétées par la perméabilité à l’air du logement doivent permettre l'alimentation en air des appareils non étanches.
Le tableau 1 précise les spécifications à respecter, soit en terme de section libre de passage S, soit en terme de la somme M des modules (au sens de la NF E 51-732) des entrées d'air.
Tableau 1 — Dimensions des entrées d’air (bâtiments non soumis à l’arrêté du 22 octobre 1969)