APPAREIL DE TYPE A 

Ce sont des appareils non raccordés. 

L’air de la combustion est prélevé dans le local et les produits de combustion issus de l’appareil  sont libérés dans l’atmosphère où il se trouve.

ARTICLE 13 INSTALLATION DES APPAREILS

13.1 – EXIGENCES GÉNÉRALES

Tout local doit être adapté aux conditions de fonctionnement en toute sécurité des appareils à gaz qu’il reçoit.

 

GUIDE 86 COMMUNICATION ENTRE LOCAUX POUVANT RECEVOIR DES APPAREILS A GAZ

Deux locaux contigus communiquant par une ou plusieurs ouvertures libres d’une surface totale minimale de 3 m² sont considérés comme un même local.

 

13.2 – RESTRICTIONS

13.2.1- Installation des appareils non raccordés (type A) 

Dans un logement, l’installation d’un appareil de cuisson est autorisée seulement dans une cuisine, dans un espace réservé à la cuisson (cuisine ouverte, placard cuisine ou emplacement à l’air libre) ou dans une dépendance.

L’installation d’un appareil de cuisson à gaz dans un placard-cuisine est autorisée seulement si sa surface libre au sol est telle qu’il n’est pas possible d’y séjourner porte fermée et qu’il s’ouvre sur un local. 

 

Remarque: cette distance de 30 cm était présente dans l'arrêté du 2 Août 1977, mais n'a pas été reprise dans le guide IG. 

 

Un appareil de cuisson non muni de dispositif de sécurité de flamme sur chaque brûleur est uniquement autorisé dans un local qui satisfait une des conditions suivantes :

  • il est muni d’un châssis ou d’une fenêtre ouvrant directement sur l’extérieur et d’une surface au moins égale à 0,40 m2 ;
  • il est susceptible d’être balayé par un courant d’air rapide pouvant être établi entre deux façades.

        

 

Remarque: la notion de courette était présente dans l'arrêté du 2 Août 1977, mais n'a pas été reprise dans le guide IG. 

 

GUIDE 87. INSTALLATION D’UN APPAREIL DE CUISSON A GAZ

L’arrêté prévoit qu’un appareil de cuisson ne peut être installé que dans une cuisine ou dans un espace réservé à la cuisson (cuisine ouverte, placard-cuisine ou emplacement à l’air libre) ou dans une dépendance. Le logement et le local recevant l’appareil de cuisson, installé à l’intérieur, satisfont aux conditions décrites dans ce chapitre.

 

GUIDE 87.1 AÉRATION GÉNÉRALE ET PERMANENTE D’UN LOGEMENT CONTENANT UN APPAREIL DE CUISSON

Le logement contenant un appareil de cuisson est équipé d’un dispositif d’aération générale et permanente conforme à l’arrêté du 24 mars 1982. Le local contenant un ou des appareils de cuisson comporte une sortie d’air située à 1,80 mètre au moins au-dessus du sol, telle que :

  • une bouche d’extraction de ventilation mécanique contrôlée ou tout autre dispositif équivalent ;
  • un ou plusieurs orifices disposés à la base d’un conduit en tirage naturel, individuel ou collectif, et vertical ;
  • une prise d’air du coupe-tirage d’un appareil raccordé.

 

 

Le logement comporte les dispositifs d’introduction d’air prévus par l’arrêté du 24 mars 1982, ceux-ci permettent l’alimentation en air des appareils de cuisson. Toutefois, pour un logement existant ne disposant pas d’un tel système d’aération générale et permanente, l’installation est réputée conforme au présent arrêté si les dispositions de l’article 18 le concernant sont respectées.

Arrêté du 24 mars 1982

 

 

ARTICLE 18 VENTILATION DES LOGEMENTS

A – Pour les bâtiments existants soumis aux dispositions de l’arrêté du 22 octobre 1969 susvisé ou de l’arrêté du 24 mars 1982 susvisé, il y a lieu de respecter aussi les dispositions ci-après :

Un appareil à circuit non étanche, raccordé ou non (types A ou B), peut être installé seulement dans un local répondant aux prescriptions suivantes : 

  • le débit de ventilation est compatible avec le bon fonctionnement de l’appareil ;
  • un appareil fixe non raccordé ne peut être installé que dans un local comportant une sortie d’air.

B – Pour les bâtiments existants antérieurs à l’entrée en vigueur des dispositions de l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l’aération des logements, les dispositions ci-après sont appliquées :

L’installation d’un appareil à circuit non étanche, raccordé ou non (types A ou B), est autorisée dans un local seulement si les dispositions suivantes sont respectées :

1° – Le local dispose d’une amenée d’air permanente, directe ou indirecte.

Cette amenée d’air, déterminée en fonction de la puissance utile des appareils installés, est obtenue par un ou plusieurs orifices ;

2° S’il comporte au moins un appareil non raccordé, le local dispose d’une sortie d’air par tirage naturel, avec une éventuelle assistance mécanique, ou par extraction mécanique, située en partie haute.

En présence d’un appareil non raccordé et si l’évacuation de l’air n’est pas assurée par extraction mécanique, la sortie d’air est constituée :

  • soit par un ou plusieurs orifices, situés à 1,80 m au moins au-dessus du niveau du sol et disposés soit à la base d’un conduit vertical, soit à travers une paroi extérieure. Dans ce dernier cas, la sortie d’air est directe et l’amenée d’air est directe également ;
  • soit par la prise d’air du coupe-tirage d’un appareil raccordé à condition que la partie supérieure de l’orifice d’entrée du coupe-tirage soit située à 1,80 m au moins au-dessus du niveau du sol.

Complément NF DTU 61.1 P5

9.4 Dimensions des amenées d'air

9.4.1 Cas des bâtiments soumis au moment de leur construction aux dispositions des arrêtés ministériels du 22 octobre 1969 ou du 24 mars 1982 modifié

Pour ces bâtiments :

— le respect de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l'aération des logements suffit à assurer l'alimentation en air des appareils à gaz non étanches sous réserve que la ventilation permise par cet arrêté soit compatible avec les besoins en alimentation en air nécessaires au bon fonctionnement des appareils,

— le respect de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements suffit à assurer l'alimentation en air des appareils à gaz non étanches sous réserve que la somme M des modules (au sens de la NF E 51-732) des entrées d'air à laquelle s'ajoute la perméabilité du logement soit supérieure ou égale :

• à 3,1 Pu (Pu : puissance utile totale des appareils gaz raccordés) et avec un minimum M ≥ 45 si la ventilation se fait par extraction mécanique,

• à 6,2 Pu (Pu : puissance utile totale des appareils gaz raccordés) et M ≥ 90 quand les appareils à gaz fonctionnent, si la ventilation se fait par tirage naturel.

Pour l'alimentation en air d'appareils non situés dans les logements, il faut se reporter au tableau 1 du paragraphe 9.4.2 ci-après concernant les autres bâtiments d'habitation.

 

GUIDE 87.2 VOLUME D’UN LOCAL CONTENANT UN APPAREIL DE CUISSON

Le local contenant un appareil non raccordé a un volume d’au moins 8 m3, excepté s’il s’agit d’un placard cuisine s’ouvrant sur un local d’un volume minimal de 8 m3 satisfaisant à l’une des conditions suivantes si l’appareil n’est pas équipé de dispositifs de sécurité de flamme sur chaque brûleur :

  • il est muni d’un châssis ou d’une fenêtre ouvrant directement sur l’extérieur et d’une surface au moins égale à 0,40 m² ;
  • il est susceptible d’être balayé par un courant d’air rapide pouvant être établi entre deux façades. Un tel local satisfait à l’exigence de sécurité de l’article 13.2.1 de l’arrêté s’il est en communication, par des portes non condamnées, avec deux autres locaux munis chacun d’au moins un châssis ou une fenêtre ouvrant sur des façades différentes et permettant un balayage par un courant d’air rapide.

                

 

GUIDE 87.3 CAS D’UN LOCAL CONTENANT UN OU DES APPAREILS DE CUISSON NON MUNIS DE SÉCURITÉ DE FLAMMES ET DONNANT SUR UNE SERRE OU UNE VÉRANDA

Dans le cas de vérandas ou de serres individuelles placées devant les ouvrants d’une cuisine contenant des appareils de cuisson non équipés de dispositifs de sécurité de flamme sur chaque brûleur, l’exigence de sécurité est satisfaite si les surfaces des ouvrants de la serre et de la cuisine respectent la relation ci-après :

 

où Sc et Ss représentent respectivement les surfaces des ouvrants de la cuisine et de la serre, exprimées en m².

 

 

13.3 – INTERDICTIONS

Il est interdit d’installer un appareil de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire à circuit de combustion non étanche (type A, type B) dans une salle de bains ou dans une salle de douches.

 

 

ARTICLE 16 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES INSTALLATIONS MISES EN SERVICE AVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ARRÊTÉ

16.1 – INSTALLATIONS CONCERNÉES

En dérogation aux dispositions techniques des Titres II à VI, la modification d’une installation de gaz existante ainsi que les travaux de rénovation des locaux portant sur les ouvrants, sur le système de ventilation et sur les dispositifs d’évacuation des produits de la combustion, réalisés avant la date d’application du présent arrêté sont soumis aux dispositions ci-après.

16.2 - INSTALLATION DES APPAREILS ET RÉALISATION DES CONDUITES

L’installation d’un appareil de production d’eau chaude non raccordé (type A) est interdite. Seule l’opération de remplacement de ce type d’appareil est autorisée dans les conditions fixées à l’article 16.3. 

 

GUIDE 89. INSTALLATION D’UN APPAREIL A GAZ DE TYPE A DANS UN LOGEMENT EXISTANT CONSTRUIT AVANT LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ARRÊTÉ DU 23 FÉVRIER 2018

GUIDE 89.1 INSTALLATION D’UN APPAREIL DE CUISSON À GAZ DANS UN LOGEMENT EXISTANT CONSTRUIT AVANT LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ARRÊTÉ DU 23 FÉVRIER 2018

Dans un logement construit avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté, un appareil de cuisson installé dans les conditions suivantes permet de satisfaire aux exigences de sécurité de l’arrêté :

  • il est placé dans une cuisine ou dans un espace réservé à la cuisson (cuisine ouverte, placard-cuisine ou emplacement à l’air libre) ou dans une dépendance ;
  • lorsque le logement a été construit avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l’aération et que la ventilation n’a pas été réhabilitée avec l’installation d’une ventilation générale permanente, il satisfait aux dispositions suivantes de l’article 18-B de l’arrêté :
    • le local dispose d’une amenée d’air permanente, directe ou indirecte. Cette amenée d’air, déterminée en fonction de la puissance utile des appareils installés, est obtenue par un ou plusieurs orifices offrant une section libre au moins égale à :
      • 50 cm2 si la sortie d’air ou celle des produits de combustion sont assurées, au moins partiellement, par un conduit vertical en tirage naturel;
      • 100 cm2 si la sortie d’air ou celle des produits de combustion sont uniquement assurées par un passage au travers d’une paroi extérieure; auquel cas, l’amenée d’air est nécessairement directe.
    • o le local dispose d’une sortie d’air par tirage naturel, avec une éventuelle assistance mécanique ou par extraction mécanique, située en partie haute. Lorsque l’évacuation de l’air n’est pas assurée par extraction mécanique, la sortie d’air exigée est située à 1,80 mètre au-dessus du sol et est constituée :
      • soit par un ou plusieurs orifices de section totale libre au moins égale à 100 cm² et disposés
      • soit à la base d’un conduit vertical, soit à travers une paroi extérieure. Dans ce dernier cas, la sortie d’air est directe et l’amenée d’air est directe également ;
      • soit par la prise d’air du coupe-tirage d’un appareil raccordé dont la partie supérieure de l’orifice est située à 1,80 m au moins au-dessus du niveau du sol.
  • lorsque le logement respecte les dispositions de l’arrêté du 22 octobre 1969 ou que la ventilation a été réhabilitée avec l’installation d’une ventilation générale permanente, il satisfait aussi aux dispositions suivantes de l’article 18-A de l’arrêté :
    • les entrées d’air prévues pour la ventilation générale et permanente permettent l’alimentation en air des appareils de cuisson ;
    • le local équipé de l’appareil de cuisson comporte une sortie d’air satisfaisant aux dispositions du chapitre du Guide 87.

 

Définition Guide IG

  • Amenée d’air directe:  Une amenée d’air est dite directe lorsque, dans un système de ventilation, l’air prélevé dans l’atmosphère extérieure pénètre directement dans le local où se trouvent le ou les appareils d’utilisation par un conduit ou par des passages ménagés dans les parois extérieures du local.
  • Amenée d’air indirecte : Une amenée d’air est dite indirecte lorsque, dans un système de ventilation, l’air prélevé dans l’atmosphère extérieure pénètre tout d’abord dans un ou des locaux ou circulations ne contenant pas les appareils d’utilisation à alimenter et transite ensuite vers le local qui contient ceux-ci.

Complément DTU 61.1
NF DTU 61.1 P5 9.3.1 Amenée d'air directe par passages à travers les parois extérieures du local

L'amenée d’air s’effectue par un ou plusieurs orifices aménagés sur une ou plusieurs parois extérieures du local. La somme des sections libres des divers orifices est au moins égale à la section libre prescrite pour un orifice unique. Lorsque l'une ou l'autre des extrémités de passage au travers des parois extérieures est équipée d'une grille ou d'un déflecteur, la section libre doit être au moins égale à celle prescrite pour l'orifice correspondant.

NOTE 1 La section libre d’une grille est la section réelle de passage d’air.

Tout orifice, intérieur ou extérieur, d'amenée d'air doit être disposé de manière à ne pouvoir être obstrué par aucun élément mobile de construction.

NOTE 2 On entend par élément mobile de la construction, les trappes, les volets pleins, les vantaux de portes, fenêtres et impostes, etc.

Pour les pièces de services et les dépendances, l'amenée d’air doit s’effectuer en partie basse du local. 

Lorsque l’évacuation des produits de combustion des appareils se fait exclusivement par un passage à travers une paroi extérieure, la distance entre le bord supérieur du ou des orifices d’entrée d’air et le niveau du sol fini du local ne doit pas dépasser 0,30 m, sauf cas particulier. En cas d’impossibilité de disposer l’amenée d’air à 0,30 m du sol, la partie supérieure de l’orifice de l’amenée d’air peut être placée à un niveau maximal de 1,50 m du sol fini du local, sous réserve que la distance entre la partie supérieure de l’orifice d’amenée d’air et la partie supérieure de l’orifice de sortie d’air soit d’au moins 1,50 m. Dans un local où l'évacuation des produits de combustion des appareils se fait, en totalité ou en partie par un conduit d’évacuation vertical, la cote de 0,30 m n'est pas imposée.

 

 

GUIDE 89.2 INSTALLATION D’APPAREILS DE TYPE A AUTRES QU’UN APPAREIL DE CUISSON DANS UN LOGEMENT EXISTANT CONSTRUIT AVANT LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ARRÊTÉ DU 23 FÉVRIER 2018

Un appareil de chauffage mobile de type A destiné à fonctionner à l’intérieur du logement est utilisé dans un local autre que les salles de bains, les salles de douches et conformément aux instructions d’utilisation du fabricant. Le logement et le local recevant un appareil de type A satisfont aux exigences de l’article 18 de l’arrêté. Les appareils de type A destinés à fonctionner dans des emplacements extérieurs au logement sont utilisés conformément aux instructions d’utilisation du fabricant.

 

16.3 – REMPLACEMENT D’UN APPAREIL À GAZ

16.3.1 – Appareils non raccordés (type A)

Le remplacement à l’identique d’un appareil non raccordé est autorisé. Toutefois, le remplacement à l’identique d’un appareil de production d’eau chaude sanitaire non raccordé existant n’est autorisé qu’en dehors des salles de bains, salles de douches, chambres à coucher et salles de séjour et en dehors de toute pièce en communication avec ces pièces par une ouverture permanente, et sous les réserves suivantes :

  • l’appareil n’est pas installé dans un local dans lequel la sortie des produits de combustion a lieu par ventilation mécanique contrôlée ;
  • le local ne contient pas plus d’un appareil de production d’eau chaude non raccordé sanitaire ;
  • l’appareil est muni d’un dispositif de sécurité coupant l’alimentation en gaz lorsque la teneur en monoxyde de carbone de l’atmosphère de la pièce où il est installé présente un danger ;
  • l’appareil ne dessert pas de récipients tels qu’un bac à laver ou une baignoire, de plus de 50 litres de capacité. Il ne dessert pas plus de trois postes installés et ces trois postes ne sont pas installés dans plus de deux pièces distinctes.

 

 

 

Les lettre « as » à coté de la lettre A, sur la plaque signalétique, signifie qu’il est muni d’un contrôle de viciation de l’air.